(Jur) Computation du délai de contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident

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Une CPAM reconnaît le caractère professionnel de l’accident don un salarié est victime et, après rejet de son recours amiable, l’employeur conteste l’opposabilité, à son égard, de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.La cour d’appel d’Aix-en-Provence constate que la lettre d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue le 23 avril 2014 par l’employeur.La cour d’appel, pour dire inopposable à ce dernier la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, retient que par application des articles 640 à 642 du Code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.Or, les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. Il en résulte qu’en statuant ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés.

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