(Jur) QPC : critères retenus pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle

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Le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 institue une procédure nationale de préinscription dans les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur. Le dernier alinéa du même paragraphe prévoit qu’afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du Code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.Répondant à une QPC posée par l’union nationale des étudiants de France (UNEF) rejointe par plusieurs parties intervenantes, le Conseil Constitutionnel répond que les limitations apportées par les dispositions contestées à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs résultant de l’article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à cet objectif.Sous la réserve toutefois, que, cette communication ne bénéficiant qu’aux candidats, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d’accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

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