(Jur) Société en difficulté : rappels utiles en matière de soutien financier et de cautionnement

 In Droit social

En cas de procédure collective, les créanciers sont responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Le cas échéant, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. La disproportion des sûretés consenties est sanctionnée par la nullité des garanties excessives, laquelle n’est pas exclusive d’une demande de dommages et intérêts formée sur le fondement du droit commun de la responsabilité mais ne saurait conduire à décharger la caution de son engagement.La disproportion du cautionnement du dirigeant s’apprécie, lors de sa conclusion, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution. S’agissant d’époux soumis au régime de la séparation de biens, elle s’apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de la caution.Si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n’a pas à être vérifiée, sauf anomalies apparentes, lesquelles ne sont pas caractérisées par les variations existant entre les fiches de renseignement établies à des dates différentes, la situation de la caution étant susceptible d’évoluer.Dès lors que, au regard de ses revenus et de son patrimoine, le dirigeant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un engagement manifestement disproportionné, il ne peut en être déchargé.La banque est tenue d’un devoir de mise à garde à l’égard de la caution non avertie sur le caractère excessif du prêt au regard des capacités financières de la caution et en présence du risque d’endettement qui en résulte. La seule qualité de gérant de la société emprunteuse ne suffit pas à qualifier la caution d’avertie s’il n’est pas établi qu’il a les compétences et l’expérience suffisante pour apprécier les risques de l’opération. En revanche, dès lors que l’engagement souscrit est adapté aux capacités financières de la caution, la banque n’est, en l’absence de risque, tenue d’aucune obligation de mise en garde, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.

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