Les majeurs protégés

  • La sauvegarde de justice

Le juge peut ordonner une mesure de protection si une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

L’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne à protéger devra être médicalement constatée.

Conformément à l’article 433 alinéa 1 du Code civil, le juge peut placer le majeur sous sauvegarde de justice si ce dernier a besoin d’une protection temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement  de certains actes déterminés.

Selon l’article 1249 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, cette décision de placement sous sauvegarde n’est pas susceptible de recours et est exécutoire de plein droit même si elle n’a pas été notifiée.

Le juge peut, par ailleurs, désigner un mandataire avec mission d’accomplir un ou plusieurs actes précis.

La désignation du mandataire peut, quant à elle, faire l’objet d’un recours (art.1250 du CPC).

Cette mesure de protection de la personne (et non d’incapacité) a une durée maximale de 1 an et peut être renouvelée 1 fois.

Elle peut être levée par le juge si elle n’a plus d’utilité.

  • La procédure de mise sous curatelle ou tutelle

La demande de placement sous curatelle (ou tutelle) se fait par requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal d’instance du lieu de la résidence habituelle de la personne vulnérable.

Elle peut être présentée par toutes personnes listées à l’article 430 du Code civil (la personne vulnérable, son conjoint, un parent ou allié, une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger et le procureur de la République).

La requête doit obligatoirement comprendre un certificat médical, l’identité de la personne vulnérable, le résumé des faits utiles et si possible, les coordonnées des proches (conjoint, concubin, parents…), celui du médecin traitant et les éléments concernant sa vie familiale et financière.

L’audience se tient à huis-clos (hors la présence du public), en chambre du conseil, en présence du requérant, de la personne à protéger (sauf avis médical contraire) et le cas échéant, le ou les avocats des parties.

Aux termes de l’article 441 du Code civil, le jugement qui prononce l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle fixe la durée de la mesure qui ne peut dépasser 5 ans mais peut être renouvelée pour une même durée.

Toutefois, en cas de besoin, le juge peut par décision motivée, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine ou y mettre fin, la modifier ou lui substituer une autre mesure.

Le jugement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, au majeur et s’il l’estime utile, aux autres personnes intéressées.

Le recours doit être exercé dans les 15 jours du jugement, ou pour les personnes qui ont reçu notification du jugement, à compter de cette notification.

  • La curatelle

Le juge placera une personne sous curatelle si elle a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés personnelles (article 440 alinéa 1 du Code civil).

Il peut s’agir d’une curatelle simple ou renforcée.

Si nécessaire, deux curateurs peuvent être désignés : un curateur à la personne et un curateur aux biens.

Le majeur pourra accomplir seul certains actes (actes conservatoires et d’administration) et devra obtenir l’autorisation du curateur pour les actes de disposition (ex : vente d’une maison…). 

  • La tutelle

Le juge placera une personne sous tutelle si celle-ci a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile en raison de l’altération de ses facultés (article 440 al 3 du Code civil).

Le cas échéant, le juge peut désigner 2 tuteurs : un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.

Il peut également désigner soit un tuteur, soit un tuteur et un subrogé tuteur, soit un tuteur, un subrogé tuteur et un conseil de famille.

En général, le tuteur désigné sera un proche du majeur protégé et à défaut, le juge désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

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