Le droit français connaît deux types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.

Certaines conditions décrites ci-dessous sont communes aux deux types d’adoption.

. Tout d’abord, un enfant peut être adopté par deux époux, par une seule personne mariée ou par une personne célibataire.

Premièrement, l’hypothèse la plus fréquente est l’adoption d’un enfant par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

Il est ici important de préciser que des concubins ne peuvent pas adopter conjointement un enfant.

Deuxièmement, une personne mariée âgée de plus de 28 ans peut adopter à titre individuel si son conjoint consent à cette adoption.

En pratique, il s’agit la plupart du temps de l’adoptant qui adopte l’enfant de son conjoint issu d’une précédente union.

Troisièmement, un célibataire âgé de plus de 28 ans peut adopter un enfant.

. L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté et 10 ans de plus si l’adopté est l’enfant du conjoint.

. Les adoptions successives d’une même personne sont interdites : « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ».

. La loi du 17 mai 2013 permet désormais aux époux homosexuels d’adopter, soit conjointement, soit individuellement.

. Le mineur âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption, par acte authentique, devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

. En outre, pour pouvoir adopter un enfant mineur, l’adoptant doit obtenir un agrément délivré par le service d’aide sociale à l’enfance du conseil général de son département qui sera valable pendant 5 ans.

L’adoption plénière

Plusieurs conditions particulières doivent être respectées pour qu’un jugement d’adoption plénière soit prononcé.

Il est nécessaire notamment que l’adopté ait moins de 15 ans et qu’il soit accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins 6 mois.

Néanmoins, l’adoptant peut demander la transformation de l’adoption simple en adoption plénière pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans suivant sa majorité.

Les enfants adoptables sont ceux :

  • pour lesquels les père et mère ou conseil de famille consentent à l’adoption
  • les pupilles de l’Etat
  • les enfants déclarés judiciairement abandonnés

Si la filiation est établie à leur égard, le père et la mère doivent consentir à l’adoption ou le échéant, le conseil de famille selon les mêmes modalités que pour le mineur de plus de 13 ans, étant précisé que les parents peuvent rétracter leur consentement dans un délai de 2 mois.

En vue de son adoption, l’enfant est ensuite placé chez l’adoptant, ce qui empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

. Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière rompt définitivement les liens entre l’enfant et ses parents biologiques, confère à l’enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et est irrévocable.

Ainsi, il cesse de porter le nom de ses parents biologiques qui perdent toute autorité parentale à son égard et l’ensemble des droits et obligations existant entre eux disparaissent, même si les empêchements à mariage subsistent.

Dès lors, un enfant adopté en la forme plénière aura dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations qu’un enfant dont la filiation est établie, prendra le nom de l’adoptant, aura la qualité d’héritier réservataire et deviendra héritier de l’adoptant et de sa famille.

L’adoption simple

. L’adopté peut être mineur ou majeur.

Si l’adopté est majeur, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté et 10 ans s’il s’agit de l’enfant de son conjoint.

. L’adoption simple ne rompt pas les liens de l’adopté avec sa famille d’origine et l’adopté bénéficie donc de deux liens de parenté juxtaposés.

L’adopté reste dans sa famille d’origine, y conserve tous ses droits notamment ses droits héréditaires et son nom d’origine auquel est ajouté celui de l’adoptant, étant précisé que si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

S’agissant des effets, l’obligation alimentaire est maintenue entre l’adopté et sa famille d’origine mais son père et sa mère n’y sont tenus qu’en cas de défaillance de l’adoptant et il n’y a pas d’obligation alimentaire entre l’adopté et la famille de l’adoptant.

En outre, l’adopté n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants (parents) de l’adoptant.

L’adoption simple ne confère pas la nationalité française automatiquement à l’adopté, étant précisé que si l’enfant est adopté par un français qui réside habituellement en France, il peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration.

La procédure d’adoption

Le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire situé dans le ressort du domicile de l’adoptant quand ce dernier vit en France.

La demande est formée par requête et le recours à un avocat est obligatoire sauf si l’adopté a été recueilli au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans, l’adoptant peut alors adresser la requête au procureur de la République qui la transmettra au tribunal.

Enfin, le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

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