(Jur) Maladies professionnelles distinctes, demandes distinctes
Un intérimaire mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises, obtient successivement la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44. Ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d’une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d’œuvre temporaire, le salarié a poursuivi cette action devant la cour d’appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44.La cour d’appel de Douai, pour accueillir la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44, retient qu’il convient de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si le salarié a saisi la juridiction de première instance d’une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande des employeurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle.L’arrêt est cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et des tableaux précités des maladies professionnelles.La cour de cassation décide que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément.