(Jur) Bail rural : QPC concernant une EARL : le texte abrogé n’est plus applicable au litige
Les propriétaires de parcelles de terre exploitées par une entreprise agricole à responsabilité limitée notifient à cette société un projet de vente de ces parcelles. Au cours de l’instance en fixation du prix de vente, introduite par un associé de l’EARL, et par son épouse, un accord a est conclu, qui reconnaît l’existence d’un bail rural verbal au profit du couple les terres étant mises à la disposition de l’EARL.Les propriétaires sollicitent ensuite la résiliation du bail verbal, en invoquant le fait que l’épouse n’était pas associée de l’EARL et ne participait pas de manière effective et permanente à l’exploitation.À l’occasion du pourvoi qu’ils forment, les époux et l’EARL demandent la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC selon laquelle l’article L. 324-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoyait, au cas où le preneur ne continuait pas à se consacrer à l’exploitation du bien loué ou lorsque tous les membres de la société ne participaient pas à la mise en valeur des biens, que le bailleur était dispensé d’adresser au preneur une mise en demeure avant de solliciter la résiliation du bail dans l’hypothèse où les terres étaient mises à disposition d’une EARL, a été abrogé par l’ordonnance du 13 juillet 2006, qui a modifié l’article L. 411-31 du même code, selon lequel notamment le bail rural peut être résilié pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 de ce code, relatif à la mise à disposition par le preneur au profit d’une société agricole des terres prises à bail.Les propriétaires, quant à eux, sollicitent la résiliation du bail pour infraction aux dispositions de l’article L. 411-37.L’article L. 324-11 du Code rural et de la pêche maritime n’étant plus en vigueur lorsque l’action a été introduite, la condition d’applicabilité au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’est pas remplie. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.