(Jur) Union européenne et conventionnement d’un médecin transfrontalier
Un médecin libéral de nationalité belge, qui exerce en Belgique et en France ferme son cabinet en France, tout en continuant d’exercer en Belgique, à proximité de la frontière française, son activité de médecin auprès de ses patients belges et français. Il sollicite son conventionnement auprès de la CPAM des qui exge qu’il soit, au préalable, inscrit sur une liste spéciale en qualité de médecin prestataire de services.Selon l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1. 2° De nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins.Selon l’article L. 4112-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin, le praticien de l’art dentaire ou la sage-femme ressortissant d’un État, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord susmentionné, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l’art dentaire ou de sage-femme dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre correspondant. L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l’ordre des médecins, n’est pas tenu, lorsqu’il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services.La cour d’appel de Reims qui relève que l’intéressé est régulièrement inscrit, en France, à un tableau de l’ordre des médecins, en déduit exactement que l’intéressé ne relève pas des dispositions de l’article L. 4112-7 du Code de la sécurité sociale.Mais il résulte de l’article 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie que cette convention s’applique aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de l’ordre national des médecins et qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d’exercice professionnel ou au domicile du patient.Selon une jurisprudence constante de la CJUE, il découle de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , qui est applicable aux activités médicales sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou en dehors d’un tel cadre (CJUE 31 janv. 1984, n° C-286/82, Luisi et Carbone), d’une part, que le principe de libre prestation des services s’applique non seulement lorsque le prestataire et le destinataire du service sont établis dans des États membres différents, mais également dans tous les cas où un prestataire offre des services sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel il est établi, quel que soit, par ailleurs, le lieu où sont établis les destinataires de ces services (CJUE, 28 oct. 1999, n° C-55/98, Skatteministeriet), d’autre part, que les États membres ont l’interdiction d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé (CJUE, 12 juill. 2001, n° C-157/99).Il résulte de la combinaison de ces textes que les conventions nationales organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, sont applicables, pour les actes qu’il dispense sur le territoire français, fut-ce au titre d’une activité réduite, au médecin, dès lors qu’il est régulièrement inscrit, en France, au tableau de l’ordre des médecins, indépendamment de son lieu d’établissement dans un autre État membre de l’Union européenne.La cour d’appel qui, pour accueillir le recours de l’intéressé, retient que la caisse ne pouvait lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins des Ardennes, viole, par fausse application, les textes susvisés.En effet, l’intéressé, établi en Belgique, ne peut relever de la convention applicable que pour les soins dispensés en France, fut-ce au titre d’une activité réduite.