(Jur) Recevabilité de la constitution de partie civile de l’association des victimes de terrorisme
Il résulte des articles 2-9 et 706-16 du Code de procédure pénale et 421-2-1 du Code pénal que toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions, a le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 précité, qui vise expressément le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, prévu par le Code pénal.Méconnaît des textes la chambre de l’instruction qui, pour déclarer la constitution de partie civile de l’association française des victimes de terrorisme (AFVT) irrecevable, retient que les infractions de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes et de direction ou organisation d’une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visées au 1° de l’article 421-1 du Code pénal et de financement d’une entreprise terroriste, constituent des infractions dites d’intérêt général. Et que si l’AFVT remplit les conditions de déclaration, d’ancienneté et d’objet statutaire prévues par l’article 2-9 du Code de procédure pénale, il n’est pas démontré l’existence possible d’un préjudice distinct de celui résultant d’une atteinte à l’intérêt général dont la protection ne relève que du ministère public, et prenant directement sa source dans les actes caractérisant les infractions susvisées.En effet, l’article 2-9 du Code de procédure pénale ne subordonne pas la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association à la nécessité d’assister une victime dans l’affaire dans laquelle l’action civile est exercée, mais seulement à l’objet statutaire de l’association, qui doit tendre à l’assistance des victimes d’infractions, et à la date de sa déclaration.