(Jur) Détention provisoire et contrôle judiciaire : la Cour de cassation remet de l’ordre
Il se déduit de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale que ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.Méconnaît ce texte la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui, pour constater l’acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint le justiciable, énonce que la cour n’a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l’article 194, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale et que la tardiveté de l’audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.Les délais du dernier alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale n’ayant pas été respectés, l’intéressé se trouve à bon droit remis en liberté, tout en restant placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le JLD.