Même préalable à une caducité, ou à une irrecevabilité, une nullité reste une exception de procédure
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, dans les dix jours de la fixation de l’affaire, signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, en lui précisant qu’il dispose, à peine d’irrecevabilité, du délai de dix jours de l’article 905-2 pour conclure. La partie qui se prévaut de l’irrégularité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, au motif qu’elle visait une disposition inapplicable, invoque un vice de forme affectant l’acte, de sorte que cette nullité devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même cette nullité aboutit à sanctionner l’acte d’appel par la caducité.