(Jur) Évaluation du montant de la saisie d’un compte en garantie de l’éventuelle peine complémentaire

 In Divorce

Sur la base d’un signalement Tracfin, le procureur de la République diligente une enquête des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption, blanchiment, faux et usage de faux, contre un maire, en charge des personnes âgées et directrice d’une association.Les investigations montrent que, par décision conjointe de l’agence régionale de santé et du conseil départemental de l’Hérault, il a été accordé à l’association l’autorisation de reconstruction et d’extension de l’EHPAD offrant des lits supplémentaires.Les investigations ont révélé l’existence de versements suspects au propriétaire du terrain nécessaire à la construction, à une société immobilière gérée par et son fils. Selon les enquêteurs, le protocole signé entre la société immobilière et le propriétaire du terrain, ainsi que la convention d’apporteur d’affaires signée entre le maire et une SCI composée de lui-même et des membres de sa famille, paraissent n’avoir d’autre but que de rétribuer ses interventions visant à permettre au propriétaire de prendre le contrôle de la gestion de l’EHPAD par l’intermédiaire de sa filiale, sans mise en concurrence ni procédure d’agrément. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs saisissent les comptes bancaires des intervenants à l’opération.Le JLD ordonne le maintien de ces six saisies en valeur et, quatre de ces ordonnances ayant été frappées d’appel et confirmées par arrêt de la chambre de l’instruction du 21 juin 2018, le propriétaire du terrain interjette appel.Pour confirmer la décision autorisant le maintien de la saisie du compte bancaire de l’appelant à hauteur de la somme de 840 000 euros, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision querellée a été prise dans le strict respect du deuxième alinéa de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, relève que, d’une part, la décision du JLD est fondée sur l’alinéa 9 de l’article 131-21 du Code pénal qui prévoit que la confiscation peut être ordonnée en valeur et être exécutée sur tous les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, d’autre part, cette mesure peut consister à confisquer les sommes inscrites sur le compte ou les comptes saisis dont la valeur équivaut en tout ou partie à la valeur du produit généré par l’infraction, enfin, il appartient aux juges de s’assurer que le montant de la saisie en valeur ainsi pratiquée n’excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles la personne est susceptible d’être poursuivie ou mise en examen.Les juges ajoutent que la synthèse des éléments de la procédure laisse supposer que cette société est bien susceptible de se trouver directement impliquée comme auteur au moins de certains délits objet de l’enquête préliminaire, notamment en sa qualité de participant à un possible pacte de corruption, cette qualification s’entendant ici sous l’une de ses diverses acceptions telles que prévues par le Code pénal.Ils relèvent que la saisie de la somme, nettement inférieure au solde du compte saisi, a été limitée au montant versé par le propriétaire du terrain à a société immobilière comme produit de l’infraction et que l’atteinte portée par la saisie du compte bancaire de l’appelant à hauteur du même montant n’apparaît pas ainsi disproportionnée.Ils considèrent que les saisies opérées par ailleurs à l’encontre de la société immobilière ne peuvent venir en déduction de ladite somme, l’ensemble des saisies maintenues n’excédant pas celui du produit des infractions évalué par les enquêteurs.La chambre de l’instruction conclut qu’une telle saisie pénale ne constitue qu’une mesure provisoire ayant pour objet de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d’être prononcée par la juridiction correctionnelle si celle-ci venait à être saisie de ces faits et que cette saisie ne bloque pas le fonctionnement du compte de dépôt ouvert au nom du mis en cause, seul le montant retenu par le JLD devant être consigné à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) conformément à l’article 706-155 du Code de procédure pénal.Si c’est à tort que la cour d’appel de Montpellier retient la saisie pratiquée comme une saisie en valeur du produit de l’infraction, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la somme saisie sur le compte bancaire de l’appelant constitue l’instrument de l’infraction de corruption active et que les conditions de confiscation de cet instrument prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 précité, et notamment, la propriété de ces fonds par l’appelant, étaient réunies au moment de la commission de l’infraction.Il en résulte également que la saisie n’est pas disproportionnée au regard du droit de propriété eu égard à la gravité des faits et à la situation économique du titulaire du compte.Il s’ensuit que la cassation n’est pas encourue, la question de la requalification de la saisie ayant été mise dans le débat.  NOTE : L’appelant soutenait que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation et que, lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées et que le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne  doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit, au regard de la situation personnelle de celui-ci et de la gravité concrète des faits et qu’en conséquence, la chambre de l’instruction aurait méconnu plusieurs dispositions légales et conventionnelles, notamment pour ces dernières les articles 6 et 13 de la Conv. EDH et 1er du protocole additionnel à celle-ci, relatif au droit de propriété.

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