(Jur) Étendue de l’indemnisation du passager réacheminé en raison de l’annulation de son vol
En vertu de la jurisprudence de la CJUE, le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien à la suite de l’annulation de son vol, a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par ce transporteur aérien pour le vol de réacheminement bénéficie du droit à indemnisation. En effet, des passagers qui ont été exposés à des annulations ou à des retards importants ont subi ces désagréments, tant en relation avec l’annulation de leur vol initialement réservé qu’ultérieurement, en raison du retard important de leur vol de réacheminement. Par conséquent, il s’avère conforme à l’objectif consistant à remédier à ces désagréments sérieux d’octroyer à ces passagers un droit à indemnisation au titre de chacun de ces désagréments successifs.Et le transporteur aérien ne peut pas invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des « circonstances extraordinaires » tenant à la défaillance d’une pièce dite « on condition ». La défaillance d’une telle pièce, que le transporteur aérien doit s’être préparé à changer en conservant toujours une pièce de rechange en stock, constitue un évènement qui, par sa nature ou son origine, est inhérent à l’exercice normal de l’activité de ce transporteur aérien et n’échappe pas à la maîtrise effective de celui-ci.