(Jur) L’exception de l’INA après la réponse de la CJUE à la question préjudicielle
La CJUE a dit pour droit (CJUE, 14 nov. 2019 n° C-484/18) que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.La cour d’appel constate que l’INA a une mission particulière donnée par les lois successives de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national, qu’il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation, qu’il détient seul les archives de son fonds et qu’il est seul titulaire des droits de leur exploitation. Il ajoute que les vidéogrammes et phonogrammes litigieux sont soumis au régime dérogatoire dont bénéficie l’INA.C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, qui énonce qu’en exonérant l’INA de prouver par un écrit l’autorisation donnée par l’artiste-interprète, l’article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne supprime pas l’exigence de ce consentement mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public.L’artiste interprète avait participé à la réalisation des œuvres litigieuses aux fins de leur radiodiffusion par des sociétés nationales de programme et avait, d’une part, connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation, d’autre part, effectué sa prestation aux fins d’une telle utilisation. NOTE : Les ayants-droit d’un batteur décédé reprochaient à l’INA de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de ce batteur. Un premier arrêt d’appel ayant été cassé, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) intervient devant la cour d’appel de renvoi et la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018 n° 17-18177), la Cour approuve la décision d’irrecevabilité de la Spedidam et saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive « droits d’auteur » au regard de la loi instaurant, au profit de l’INA, un régime dérogatoire pour l’exploitation des prestations des artistes-interprètes constituant son fonds.Par un arrêt destiné à la plus large publication, la Cour de cassation, tenant compte de la réponse de la CJUE, rejette le pourvoi des ayants-droit du batteur décédé.