(Jur) Mise en œuvre de mesures conservatoires concernant la pollution de l’eau
Une pollution est relevée dans un cours d’eau, à hauteur de la station de traitement et d’épuration, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal à la société Suez Eau France. Une enquête pénale est diligentée et les analyses effectuées font apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires. Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le procureur de la République saisit le JLD sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint de cesser tout rejet dépassant les seuils dans le milieu aquatique, au syndicat intercommunal et à la société Suez Eau France, requête à laquelle le JLD fait droit, sous astreinte. Ces derniers ayant fait appel, le président de la chambre de l’instruction suspend l’exécution de la décision du JLD jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.Le demandeur qui n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article 668 du Code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l’instruction, n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat à l’occasion d’un pourvoi en cassation.L’alinéa premier de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement donne compétence au JLD, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, pour infirmer l’ordonnance du JLD, relève qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins, que l’intervention du JLD est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée et que l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences, qu’en effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau, à hauteur de la station de traitement et d’épuration ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité de deux sociétés pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement.La chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’ainsi, la cour d’appel méconnaît le sens et la portée des textes susvisés.En effet, l’article L. 216-13 du Code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.