(Jur) L’indemnisation systématique du préjudice d’anxiété lié à l’amiante est conforme à la Constitution
Selon l’article 41 de la loi n° 98-1194 qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif.2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.Ce texte, tel qu’interprété par la Cour de cassation, implique que le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et subit donc un préjudice spécifique d’anxiété.La disposition législative en cause telle qu’interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l’indemnisation du préjudice d’anxiété, en premier lieu n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l’employeur d’un recours effectif dès lors notamment qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d’égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne constitue pas un avantage disproportionné.