(Jur) Condition d’inscription sur la liste électorale d’une commune
Pour contester la décision du maire de l’inscrire sur les listes électorales de la commune, une justiciable forme un recours contentieux, après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif.Après avoir exactement rappelé que l’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, la demanderesse, qui indique vivre en concubinage, produit un contrat de sous-location, par lequel une association représentée par son premier vice-président, a donné à bail à son concubin un local d’une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d’électricité établies au nom de ce dernier et un procès-verbal d’huissier de justice constatant la présence d’affaires personnelles.Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l’association, parti politique dont le concubin est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d’eau et que la cuisine n’est pas comprise dans le local loué.Il retient que le fait que la demanderesse ait déposé des effets personnels ou encore que son concubin règle des factures d’électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.Ainsi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal estime que la demanderesse ne justifie pas d’un domicile réel dans la commune.Il résulte de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales.Le tribunal qui relève que ce délai n’était pas acquis à la date de la demande d’inscription sur les listes électorales, de sorte que la demanderesse ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, justifie légalement cette décision par ces seuls motifs.