(Jur) Indemnisation des victimes d’infraction et étendue de l’autorité de la chose jugée au pénal
Il résulte des articles 1355 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.La cour d’appel de Nancy, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de la partie civile, victime de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, retient que, en l’espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des violences ayant entraîné une ITT de cinq jours et qu’une telle qualification ne permet pas l’application du texte précité.En se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits, dont la partie civile a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé que ces faits délictueux ont entraîné, pour la victime, une ITT supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par la victime était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel prive sa décision de base légale.