(Jur) Même pour un ancien ministre, la vie privée et le droit à l’image doivent être respectés
Le droit au respect dû à la vie privée et à l’image d’une personne et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies, et procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28741).Toutefois, selon la jurisprudence de la CEDH, la vie amoureuse et sentimentale d’une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s’il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain lectorat sur les détails de la vie privée d’une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (CEDH, 10 novembre 2015, n° 40454/07, T… et Hachette Filipacchi associés c/ France). Dès lors, pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général. En outre, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, 29 mars 2016, n° 56925/08, Bédat c/ Suisse).Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.La cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que, si l’article litigieux évoque la démission alors récente du gouvernement des intéressés, ces indications sont données uniquement afin de contextualiser dans le temps leur séjour privé en Californie, sans aucune interrogation sur le point de savoir si la relation sentimentale des anciens ministres est la cause effective de leur démission conjointe. Elle ajoute que cet article, centré sur la relation personnelle unissant les intéressés, ne fait aucune allusion aux conséquences de cette relation sur leurs fonctions et ambitions politiques respectives, pas plus qu’au débat politique ouvert à la suite du remaniement ministériel consécutif à leur démission, les lecteurs étant uniquement informés de ce que les anciens ministres entretiennent une relation amoureuse loin de l’agitation politique parisienne.C’est ainsi à bon droit que la cour d’appel relève que, bien que la démission conjointe de deux anciens ministres ait constitué un sujet d’intérêt général, l’article litigieux était consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour privé aux États-Unis, de sorte qu’il n’était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet et en déduit exactement que cet article, illustré par des photographies prises à l’insu des intéressés, a porté atteinte au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et de son image.