(Jur) Estimation de la disproportion de l’engagement de caution : une précision
Le 28 octobre 2011, une banque consent à une société deux prêts professionnels, garantis par un cautionnement solidaire, donné par deux actes séparés, l’un daté du jour même de l’acte notarié de prêt et l’autre du même jour sans précision de l’année. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque assigne en paiement la caution qui invoque la disproportion manifeste de ses engagements.Pour dire que les cautionnements litigieux n’étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, la caution à paiement, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, après avoir relevé que celle-ci avait rempli une fiche de renseignements datée du mois de juillet 2011, retient qu’il a déclaré percevoir un revenu annuel de près de 60 000 euros, détenir un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 235 000 euros, une épargne à hauteur de 61 000 euros, qu’il a mentionné plusieurs engagements financiers en cours, leur montant restant dû, hors prêts immobiliers, étant égal à 11 334 euros, et qu’il ressort également de la fiche de renseignements qu’au jour des cautionnements en cause, la caution était déjà liée par cinq autres engagements garantissant des prêts souscrits par différentes sociétés dont il est le dirigeant, l’encours total au jour de la souscription des engagements litigieux étant égal à 267 000 euros.Ainsi, et dès lors que dans ses conclusions d’appel la caution fait valoir que, sur la fiche de renseignements, elle a déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits qui devait s’ajouter aux deux nouveaux cautionnements, que la cour d’appel n’a pas tenu compte du montant de ces deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.Et viole encore ce texte dans cette même rédaction la cour d’appel qui, pour dire que les cautionnements litigieux n’étaient pas disproportionnés et condamner, la caution à paiement, retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l’ensemble de leurs mensualités, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce, s’élève à 3 150 euros, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.