(Jur) Recours contre un redressement URSSAF : portée du courrier tardif au président de la commission de recours

 In Divorce

Il résulte de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.Viole ce texte et l’article R. 142-18 du même code dans cette même rédaction la cour d’appel de Dijon qui, pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, relève qu’à la suite de la mise en demeure, la société avait saisi, moins d’un mois plus tard, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande d’annulation du contrôle et des redressements afférents au motif qu’elle contestait le calcul de la réduction générale de cotisations effectué par l’inspectrice du recouvrement, qu’après le rejet de son recours amiable, elle avait saisi, moins d’un an plus tard, le TASS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, puis, qu’elle avait adressé au président de la commission de recours amiable un courrier faisant part de son souhait de voir réexaminer son dossier. La cour d’appel énonce que la contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels qui avait fait l’objet du recours adressé au président de la commission, avait été déclarée irrecevable par une décision qui n’avait pas fait l’objet d’un recours et n’avait pas été remise en cause devant TASS.En effet, il ressort de ses constatations que le premier recours amiable de la société portait sur l’ensemble des chefs de redressement et que la lettre adressée au président de la commission de recours amiable tendant au réexamen du dossier est sans portée sur la recevabilité du recours contentieux déjà formé.

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