Covid-19 et AG : publication du décret d’application
Le décret du 10 avril 2020 porte mesures d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (sur laquelle, voir Le Nabasque H., « Le droit des sociétés face au covid-19 », BJS avr. 2020, n° 120u1, p. 50) et prévoit, pour l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé : les conditions que la délégation prévue à l’article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l’exigence d’un écrit, quel qu’en soit le support (papier ou électronique notamment) (art. 2) ; sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission prévoient ces modes de participation et qu’aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide, la possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation (art. 3) ; et certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance, lorsqu’un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l’assemblée (art. 4).Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le décret adapte, dans le cadre de son chapitre II, les dispositions réglementaires relatives aux assemblées des SARL, de certaines sociétés par actions et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant : la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ; le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ; et la composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.Il adapte également, aux mêmes fins et dans le cadre de son chapitre III, certaines dispositions réglementaires du Code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.