(Jur) Harcèlement sexuel : l’absence d’élément intentionnel constatée au pénal n’exonère pas l’employeur
Il résulte des articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.La cour d’appel relève qu’en l’espèce, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel.La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du Code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.C’est par conséquent, à bon droit que la cour d’appel retient que la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne prive pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur.La cour d’appel qui constate que les liens de subordination et a fortiori de tutorat inhérents à la formation que la salariée suivait, en contrat de professionnalisation, l’empêchant de quitter le cabinet sous peine de perdre également la possibilité d’obtenir son diplôme, l’avaient logiquement et naturellement retenue dans l’expression de ses plaintes jusqu’à la mise à pied conservatoire et qu’au demeurant, elle avait déclaré à l’officier de police lors de la plainte que lorsqu’elle avait voulu parler à l’employeur de ses propos, il lui avait répondu qu’elle devait « se décoincer », fait ressortir le lien entre les faits de harcèlement sexuel qu’elle constate et le licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision de dire le licenciement nul.