(Jur) Mémoire adressé par télécopie par l’avocat n’exerçant pas dans la ville où siège le tribunal
Il résulte de l’article 198 du Code de procédure pénale qu’un avocat qui n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l’un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l’avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, attaqué relève que, selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet de cet avocat, qui exerce au sein d’une société d’avocats inter-barreaux, dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis et en conclut que l’avocat exerçant dans la ville du siège de la cour d’appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l’instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.Ainsi, l’arrêt méconnaît ce texte et ce principe et encourt la cassation.
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