(Jur) Refus d’agrément pour enseigner dans l’établissement d’enseignement sous contrat avec l’État
Il résulte de l’article R. 914-32 du Code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en la cause, que les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont nommés, et que le contenu et l’organisation de la formation de l’année de stage font l’objet d’une convention entre le recteur, les représentants des établissements d’enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État, dans le respect du caractère propre de ces établissements. Aux termes de l’article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction applicable, l’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente et, lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. Il en résulte qu’un chef d’établissement, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l’enseignement catholique, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l’accord collégial prévu par l’accord du 10 février 2006 sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du premier degré, le soin d’émettre un avis sur la candidature d’un lauréat.Un candidat est admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d’association avec l’État et, après son passage devant la commission académique de l’accord collégial de l’enseignement catholique, il lui est notifié que l’agrément pour enseigner dans l’enseignement catholique lui est refusé, ce qui lui interdit de postuler sur un emploi au sein de l’enseignement catholique et d’intégrer la seconde année de formation professionnelle. Cette décision est confirmée par la commission d’appel propre à l’enseignement catholique.La cour d’appel de Grenoble, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts du candidat, retient que la procédure d’accord collégial, en ce qu’elle emporte comme conséquence que l’avis négatif de la commission propre à l’enseignement catholique s’impose aux chefs d’établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d’appréciation et ajoute aux dispositions du Code de l’éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l’enseignement catholique. En statuant ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés.