La recevabilité des demandes incidentes formées devant le juge de la rétractation
Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il résulte de l’article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier.
Ayant retenu à bon droit que le juge de la rétractation pouvait modifier la mission telle qu’elle a été initialement définie, en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relevé que la demande de modification de l’ordonnance entreprise était formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions précitées.