(JO) Covid-19 : ordonnance relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

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Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée – relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire – excluait notamment du champ des obligations dont le délai est prorogé les obligations de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du Code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l’article L. 621-9 du même code, ainsi que les obligations imposées en application des I et II de l’article L. 233-7 du Code de commerce (ord. n° 2020-306, art. 1, II, 4° quater). Cette exclusion générale visait à éviter que des déclarations et notifications essentielles à l’exercice par l’AMF de ses fonctions de supervision ne soient pas réalisées dans les délais légaux.L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 modifie l’ordonnance n° 2020-306 modifiée et prévoit deux exceptions à cette exclusion (ord. n° 2020-666, art. 1, 1°) :- les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 sont rendues applicables au délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les OPCVM et les FIA sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables. L’enjeu est de garantir aux OPC la possibilité de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors que cette même assemblée doit également décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement – la possibilité de reporter l’assemblée générale est ouverte par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 ;- les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 sont rendues applicables au délai imposé aux fonds de capital investissement (FCI) pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leur sont applicables (quotas à atteindre au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué, mentionnés à l’article L. 214-28, V, à l’article L. 214-30, I, à larticle L. 214-31, V, A, et à l’article L. 214-159, I, du Code monétaire et financier). Par dérogation à la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance susmentionnée, les dispositions de l’article 2 de cette même ordonnance sont rendues applicables aux FCI qui étaient tenus de remplir cette obligation au 30 juin 2020, date de clôture de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué. Ainsi, ces FCI seront réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils les respectent dans le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

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