(Jur) Assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS
Selon l’article L. 5422-9, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des sommes litigieuses, l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.NOTE : Une société fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’assurance de garantie des salaires (AGS) par l’URSSAF. Après avoir répondu aux observations de la société, l’URSSAF lui délivre une mise en demeure et la société saisit la commission de recours amiable pour contester la réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés. Son recours ayant été rejeté, elle saisit une juridiction de sécurité sociale en arguant que la loi limite l’assiette des contributions d’assurance chômage aux seules « rémunérations », sans étendre cette assiette aux sommes de nature indemnitaire, et notamment aux indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail.Le présent arrêt de la deuxième chambre sociale de la Cour de cassation répond à une question importante qui a fait l’objet de peu de commentaires. Il est destiné à la plus large publicité.La loi du 13 février 2008 a modifié significativement les modalités de La gestion de l’assurance chômage a profondément été modifiée par la loi du 13 février 2008. Pôle emploi se charge de l’attribution et du paiement des allocations d’assurance chômage et le recouvrement des contributions des employeurs pour le financement du régime incombe aux URSSAF.Une question se posait concernant l’assiette des cotisations. Selon l’article L. 5422-9 du Code du travail, l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond.Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. Quelle était alors l’étendue de l’assiette des contributions de l’assurance chômage et, plus précisément, celle-ci devait-elle être assimilée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale ou bien répondre à une conception autonome ?Quelques commentaires optaient en faveur d’une assiette déterminée selon les règles applicables aux cotisations de sécurité sociale. Les clauses des conventions successives d’assurance chômage ainsi que leurs règlements annexés s’inscrivent de longue date dans cette même perspective.C’est ce que retient ici, par un motif de pur droit substitué à ceux du TASS, la deuxième chambre civile en énonçant que les rémunérations brutes, dans la limite d’un plafond, qui constituent, selon ce texte, l’assiette des contributions de l’assurance chômage, « doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».La solution retenue étend ses effets aux cotisations dues au titre de l’assurance de garantie des salaires. Les dispositions de l’article L. 3253-18, alinéa 1er, du Code du travail précisent, en effet, que celle-ci « est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d’assurance chômage ».