(Jur) Assistance éducative ou pas, majorité ou pas de l’étranger : l’office du juge

 In Divorce

Un Ivoirien, se déclarant mineur, est confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance et son placement est renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l’attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité.En premier lieu, par le c) du paragraphe 1 de l’article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, les États signataires s’engagent, « en vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales », « à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant à assurer une protection et une aide spéciale de l’État vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ». Ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ne sont pas d’effet direct.En deuxième lieu, il résulte de l’article 388 du Code civil que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et le doute lui profite.Eu égard aux garanties entourant le recours à ces examens, la cour d’appel de Lyon ne méconnaît ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 3 de la Conv. EDH en prenant en considération les conclusions des experts.En troisième lieu, le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 précité. C’est sans méconnaître ce texte que la cour d’appel se fonde sur les conclusions d’un test osseux qui a été ordonné par celui-ci.En quatrième lieu, le procureur de la République, qui n’est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s’est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure. En se fondant sur les conclusions d’une expertise osseuse qu’il a ordonnée, la cour d’appel ne méconnaît pas le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6, § 1, de la Conv. EDH.La cour d’appel relève, en premier lieu, que les actes de l’état civil produits par l’intéressé ne répondent pas aux exigences de légalisation prévues par l’accord de coopération entre la France et la Côte d’Ivoire et que le certificat de nationalité ivoirienne ne remplit pas les conditions prévues par le Code ivoirien de la nationalité. Elle ajoute que l’intéressé a été signalé pour une entrée irrégulière en Italie, qu’il a formé une demande de protection internationale et en déduit souverainement, sans violer le principe de la contradiction, que les documents produits ne sont pas probants et que l’âge allégué n’est pas vraisemblable.Elle retient en deuxième lieu, que les examens radiologiques osseux ont conclu à un âge moyen de vingt-neuf ans, avec un âge minimum de vingt-et-un ans, et que ces conclusions sont incompatibles avec l’âge de seize ans et demi réaffirmé devant elle mais compatibles avec l’âge de vingt-six ans correspondant à la date de naissance déclarée en Italie.Elle estime, en troisième lieu, que ces différentes considérations, prises dans leur ensemble, conduisent à constater la majorité de l’intéressé.C’est, dès lors, sans méconnaître l’article 3 de la Conv. EDH que la cour d’appel, qui ne statue pas au vu des seules conclusions de l’expertise mais après un examen de l’ensemble des éléments dont elle dispose, ordonne, en l’absence de doute sur la majorité de l’étranger, la mainlevée de la mesure d’assistance éducative.

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