(Jur) CEDH : le refus de transmettre une question préjudicielle à la CJUE peut parfois constituer une violation du droit à un procès équitable
La requérante est la société anonyme Sanofi Pasteur, personne morale de droit français.Une élève infirmière dut se faire vacciner contre l’hépatite B. En 1993, une sclérose en plaque lui fut diagnostiquée, en 1999, la maladie de Crohn et en 2004, une polymyosite.Elle saisit le juge administratif d’une action en responsabilité de l’État et obtint gain de cause. L’État fut condamné à lui payer 656 803,83 euros en réparation de ses préjudices et à lui verser une rente annuelle de 10 950 euros.Trois ans plus tard, elle assigna la société Sanofi Pasteur devant le juge civil afin d’obtenir réparation en raison de l’aggravation des préjudices dont elle avait obtenu réparation.Invoquant en particulier l’article 6 § 1, la société requérante se plaint de ce que la fixation du point de départ de la prescription de l’action de l’élève infirmière fixé à la date de la consolidation du dommage rend cette action imprescriptible dès lors que la maladie à la base du dommage, évolutive de nature, n’est pas susceptible de consolidation. La société requérante se plaint également du fait que la Cour de cassation a rejeté sa demande de questions préjudicielles à la CJUE, sans indiquer de motifs. Invoquant enfin le même texte et l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante se plaint d’avoir été condamnée sur le fondement d’une double présomption de causalité entre la vaccination et les pathologies de l’lève infirmière, d’une part, et la défectuosité du vaccin, d’autre part.Lorsqu’une question relative notamment à l’interprétation du Traité ou des actes pris par les institutions de l’Union européenne est soulevée dans le cadre d’une procédure devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne – telle, en l’espèce, la Cour de cassation –, cette juridiction est tenue d’en saisir la CJUE à titre préjudiciel. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Il revient aux juridictions nationales d’apprécier si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. En conséquence, elles ne sont pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit de l’Union soulevée devant elles lorsqu’elles constatent que cette question n’est pas pertinente, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.En l’espèce, si l’arrêt de la Cour de cassation contient du moins une référence aux questions préjudicielles soulevées par la société requérante (par le biais de la formule « sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE ») cet arrêt n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré que les questions soulevées ne méritaient pas d’être transmise à la CJUE et la Cour estime que les circonstances de l’espèce appelaient tout particulièrement une motivation explicite de la décision de ne pas saisir la CJUE des questions préjudicielles formulées par la société requérante.Elle observe en effet qu’il ressort du dossier que l’avocat général a examiné dans son avis devant la Cour de cassation la question de savoir si la directive 85/374 devait être prise en compte alors qu’en méconnaissance du délai prévu par son article 19, elle n’avait pas été transposée en droit français à l’époque des faits. Il a rappelé que la Cour de cassation avait jugé en 2003 dans une affaire similaire que le droit interne applicable devait être interprété à la lumière de cette directive, notant par ailleurs que telle avait été l’approche du juge du fond en l’espèce. Elle note au surplus que le jour où elle s’est prononcée en l’espèce, la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE des questions préjudicielles similaires relatives à cette directive, dans une affaire comparable à certains égards à la présente à laquelle la société requérante était partie. Dans ce contexte et vu l’enjeu de la procédure pour la société requérante, il était particulièrement important que la raison du rejet de sa demande de saisine préjudicielle de la CJUE soit explicitée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.Pour les autres demandes, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes que pose l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu’il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées. En l’espèce, la société requérante a soulevé devant la Cour de cassation la question de la charge de la preuve, mais n’a évoqué dans ce moyen ni l’article 6 § 1 de la Convention, ni l’article 1 du Protocole n° 1, et n’a tiré aucune conclusion quant à une atteinte à son droit à un procès équitable ou à son droit au respect de ses biens. La Cour en déduit qu’elle n’a pas, ne serait-ce qu’en substance, préalablement saisi la Cour de cassation du présent grief, et qu’elle n’a donc pas dûment épuisé les voies de recours internes.Partant, cette partie de la requête est irrecevable.