(Jur) Cour d’assises des mineurs et publicité des débats

 In Divorce

Les mentions du procès-verbal des débats font apparaître qu’une fois le jury définitivement constitué, les débats de la cour d’assises des mineurs se sont poursuivis en audience publique, les portes de l’auditoire restant ouvertes. Le président a alors informé les accusés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Puis, sur ordre du président, l’huissier a donné lecture de la liste des experts et témoins cités. Le président a poursuivi, en informant les parties qu’en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d’avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures ont été précisées, a donné lecture des courriers adressés par deux experts demandant à être dispensés de comparaître, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur ces demandes. Le président a ensuite donné des instructions au service d’ordre et à l’huissier pour qu’aucun témoin ne pénètre dans la salle d’audience avant sa déposition, et pour que les témoins ne puissent conférer entre eux.À cet instant, le procès-verbal des débats mentionne que l’avocat général a sollicité de la cour que les débats aient lieu en audience publique, en application de l’article 306 du Code de procédure pénale, le seul accusé mineur à la date des faits reprochés étant devenu majeur.Le président a donné la parole aux avocats des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier sur cette demande et toutes les parties ont déclaré s’en rapporter.La cour seule, sans l’assistance des jurés, a, par arrêt incident rendu en audience publique, constaté qu’à la date de l’ouverture des débats l’accusé était devenu majeur, que ni les intérêts de la société, ni ceux de l’accusé, ni ceux de la partie civile ne s’opposaient à ce que les débats soient publics et qu’il résultait des énonciations de la décision de mise en accusation que la publicité n’était dangereuse ni pour l’ordre ni pour les mœurs.La cour a, en conséquence, ordonné que les débats aient lieu en audience publique et n’encourt pas la censure.En effet, dès lors que l’accusé a déclaré, avant que la cour ne rende l’arrêt incident ordonnant la poursuite des débats en audience publique, s’en remettre à la décision de la cour, les demandeurs ne sauraient se plaindre de ce que la publicité restreinte n’ait pas été respectée dès l’ouverture des débats.

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