(Jur) Décision de prolongation de soins psychiatrique d’un patient dangereux en fuite
Un tribunal correctionnel a reconnu l’irresponsabilité pénale d’un prévenu, poursuivi du chef d’agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal et 706-135 du Code de procédure pénale. Depuis, l’intéressé est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure est ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.Par requête du 22 août 2018, le préfet saisi, de nouveau, le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation des soins. Il produit à cet effet les avis d’un psychiatre et du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du même code, datés du 6 septembre 2018, préconisant le maintien de la mesure.Il résulte des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique.Le premier président de la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de poursuite de la mesure, retient qu’aucun renseignement n’a été fourni par l’administration sur sa situation actuelle, au point que l’on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s’il est possible de présumer que sa dangerosité n’a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu’il n’est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation, alors qu’il a constaté l’absence des deux expertises requises par la loi en vue d’établir l’absence de dangerosité du patient.