(Jur) Délai de consultation des représentants du personnel : la Cour de cassation précise sa jurisprudence
EDF convoque le comité central d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet de création de deux EPR au Royaume-Uni. Le CCE désigne deux experts pour examiner le projet, et réclame plusieurs documents d’information complémentaires. Quelques semaines plus tard, le CCE sollicite l’autorisation d’assigner EDF devant le président du TGI statuant en la forme des référés, pour demander la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires. Une autorisation d’assigner est délivrée et, le président du TGI déclare irrecevables les demandes du CCE, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré. La cour d’appel infirme cette décision, dit les demandes recevables, ordonné à EDF de remettre au CCE un document d’information complémentaire et enjoint à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois.En application de l’article L. 2323-4 du Code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et 2, de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du TGI avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.NOTE : En prévoyant, par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la possibilité pour le comité d’entreprise de saisir une juridiction, le président du TGI statuant en la forme des référés, lorsque ses membres estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, étant précisé que cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, tout en ouvrant la possibilité au juge de décider de la prolongation du délai en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le législateur a voulu empêcher des actions dilatoires du comité d’entreprise dont l’action en justice n’aurait pour seule finalité que de prolonger les délais de consultation et retarder la mise en œuvre des projets objet de la consultation.Par deux arrêts, la chambre sociale (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003 et Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13081) a fixé le point de départ du délai de consultation en distinguant le cas de l’absence totale d’information de celui de l’insuffisance de l’information. Comme le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, il ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales, n’ont pas été mis à disposition du comité d’entreprise.Par cet arrêt, la chambre sociale précise que le comité d’entreprise doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La saisine de la juridiction ne prolonge pas par elle-même les délais de consultation. Ainsi, si la demande se révèle infondée, les documents ayant été transmis étant estimés par le juge comme suffisants pour que le comité d’entreprise puisse formuler un avis motivé, le délai s’achève à la date initialement prévue.Si, au contraire, le juge considère que la demande est fondée, c’est à dire s’il retient que les informations nécessaires n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, il peut ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.