(Jur) Indemnité provisionnelle complémentaire de la victime d’un attentat : office du juge des référés
À la suite de l’attentat terroriste du magasin Hyper Cacher, une justiciable inscrite sur la liste des victimes, après avoir reçu des sommes provisionnelles du FGTI, l’assigne aux fins d’expertise et en paiement d’une provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel.Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances, en leur rédaction applicable à l’espèce, et de l’article 421-1 du Code pénal que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne subis par les victimes d’infractions constitutives d’actes de terrorisme, visées par le dernier de ces textes, est assurée par l’intermédiaire du FGTI.La cour d’appel, après avoir relevé qu’il est constant que cet attentat constitue un acte de terrorisme au sens de ces textes et qu’il incombe à la justiciable de faire la preuve qu’elle est victime de cet attentat, retient d’une part, que celle-ci démontre s’être trouvée dans la zone de danger au moment de l’attentat et d’autre part, que ce dernier lui a causé un traumatisme psychologique d’une exceptionnelle intensité, constaté par l’expert judiciaire, en lien direct, certain et exclusif avec les faits.La décision en déduit que la demanderesse a été, avec l’évidence requise en référé, victime de l’attentat, sans qu’il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l’infraction qu’elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime, contrairement à ce que le FGTI demande.Par un important arrêt, promis aux honneurs du rapport annuel et publié sur son site, la Cour de cassation énonce qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartient de caractériser une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l’indemnisation sollicitée du FGTI, la cour d’appel prive sa décision de base légale.