(Jur) Procédure d’insolvabilité concernant une société britannique dont un établissement est situé en France
Selon l’article 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité entrant dans le champ d’application de ce règlement examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3, indique, dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l’article 3.La cour d’appel de Paris, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont un établissement est en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle est internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société mère dont le siège social est au Royaume-Uni, ni indiquer les fondements de sa compétence, ni préciser si sa compétence était fondée sur les alinéas précités du Règlement, rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce, viole le texte susvisé.