(Jur) QPC : exemption de prestation de serment de témoin devant la cour d’assises et PACS

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Les demandeurs à une QPC soutiennent qu’en ce qu’elles prévoient que le mari ou la femme de l’accusé témoigne, devant la cour d’assises, sans avoir à prêter serment, les dispositions de l’article 331 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 et de l’article 335 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2011, créeraient une différence de traitement inconstitutionnelle entre, d’une part, les époux et, d’autre part, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, qui sont, eux, soumis à une telle obligation de prêter serment. Il en résulterait une violation des principes d’égalité devant la loi et devant la justice. En outre, en privant les concubins de la possibilité de témoigner sans prêter serment, à titre de simples renseignements et sans donc encourir le risque d’être poursuivi pour faux témoignage, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense.En premier lieu, en instaurant une telle dispense, le législateur a entendu préserver le conjoint appelé à témoigner du dilemme moral auquel il serait exposé s’il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l’accusé.Or, le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité sont les trois formes d’union sous lesquelles peut s’organiser, juridiquement, la vie commune d’un couple. Si l’intensité des droits et obligations qui s’imposent aux membres du couple diffèrent selon qu’ils choisissent l’une ou l’autre de ces unions, les concubins ou les partenaires liés par un PACS ne sont pas moins exposés que les conjoints au dilemme moral dont le législateur a entendu préserver ces derniers lorsqu’ils sont appelés à témoigner au procès de leur conjoint accusé.En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une déposition effectuée sans prêter serment alors que le témoin était tenu de le faire est susceptible de vicier la procédure suivie. Dès lors, la limitation de la liste des personnes susceptibles d’être dispensées de la formalité du serment, à raison de leur proximité avec l’accusé, peut être justifiée par l’intérêt qui s’attache à ce que la cour d’assises puisse facilement s’assurer de l’existence ou non du lien du témoin avec l’accusé. Tel est notamment le cas du mariage, compte tenu de la publicité dont il fait l’objet.Toutefois, tel est aussi le cas du PACS qui fait l’objet d’un enregistrement en mairie. Par ailleurs, l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. Compte tenu de ces critères de stabilité et de continuité, la cour d’assises est en mesure, au regard notamment des éléments recueillis lors de l’instruction, de s’assurer de l’existence d’une vie commune constitutive d’un concubinage. Dès lors, l’intérêt qui s’attache à faciliter la connaissance par la juridiction des liens unissant l’accusé et le témoin ne saurait, à lui seul, justifier la différence de traitement établie par les dispositions contestées entre le mariage, le concubinage et le PACS.Il en résulte que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées qui n’est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général est contraire au principe d’égalité devant la loi.En l’espèce, l’abrogation immédiate des mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5° de l’article 335 du Code de procédure pénale, qui priverait les époux d’une garantie, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

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