(Jur) QPC : limitation géographique de l’intervention du défenseur syndical
Le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail prévoit que défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.D’une part, tous les justiciables ont la même faculté d’être représentés devant le conseil de prud’hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l’exercice de cette faculté, d’être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables.D’autre part, ces dispositions n’établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud’hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu’elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat.Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.