(Jur) Report de l’audience du JLD : le permis de communiquer doit être récupéré par l’avocat

 In Divorce

Le 20 novembre 2019, un justiciable, mis en examen par le juge d’instruction de Versailles, comparaît devant le JLD en vue de son placement en détention provisoire et sollicite un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire est renvoyé au 22 novembre suivant, à 11 heures, avec incarcération provisoire de l’intéressé.Par deux télécopies, son avocat choisi, inscrit au barreau de Versailles, sollicite la délivrance d’un permis de communiquer en précisant que ne pouvant se présenter en personne au cabinet du magistrat instructeur, il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel. Le 22 novembre 2019, le conseil du prévenu informe le JLD qu’aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé.Le même jour, en l’absence de l’avocat choisi, intervient le débat contradictoire différé à l’issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, prise de l’absence de délivrance d’un permis de communiquer, la chambre de l’instruction énonce que le juge d’instruction a délivré celui-ci le 21 novembre 2019, comme en attestent la capture d’écran « cassiopée » et la copie certifiée conforme de celui-ci.Les juges relèvent que le code de procédure pénale dispose que le permis doit être délivré et non remis au conseil, à qui il appartient de faire diligence pour en prendre possession et, qu’en l’espèce, le conseil ne fait état d’aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d’instruction pour récupérer ce permis alors que son cabinet est situé dans la même ville que le siège du tribunal de grande instance.Ils ajoutent qu’il n’est pas plus allégué par le conseil qu’il se soit enquis auprès du cabinet du juge d’instruction des modalités de délivrance dudit permis, quérable et non portable.Ils relèvent enfin que le conseil n’a pas sollicité de reporter le débat sur la détention qui pouvait être organisé jusqu’au 25 novembre 2019, dans le délai de l’article 145 du Code de procédure pénale.

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