(Jur) Retrait d’un avocat associé dans une SCP : application du système de remboursement adopté en assemblée générale
En raison de dissensions existant entre un avocat et ses coassociés dans une SCP, les parties signent un accord de portée limitée fixant certaines conditions de son retrait et l’avocat saisit le bâtonnier d’une demande d’arbitrage portant sur diverses prétentions indemnitaires. Des recours sont exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier.En premier lieu, en application des articles 1869 du Code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux.La cour d’appel de Versailles constate, d’abord, que, selon le système de rémunération adopté par l’assemblée générale des associés, dit système ABCJMM, la répartition des bénéfices est fondée sur l’industrie de l’associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu’une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l’activité de la société. Après l’examen des stipulations relatives au départ d’un associé figurant à l’article 4 dudit système, la cour d’appel relève, ensuite, qu’en vertu de cette clause, qui n’instaure pas un régime spécifique pour l’associé retrayant, celui-ci a droit au remboursement de son compte courant, à sa part des créances au titre des travaux effectués et à sa quote-part de bénéfices déterminée en fonction de ses apports en industrie. La cour d’appel en déduit, à bon droit, que l’avocat ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution.En second lieu, la cour d’appel relève que la stipulation prévoyant l’obligation pour l’associé retrayant de contribuer aux frais fixes exposés par le cabinet, pendant l’année suivant la date de son départ, est justifiée par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant. Il ajoute que le montant de la participation aux frais fixes est assis sur l’importance de l’activité exercée par le retrayant jusqu’au jour de son départ. Elle constate, enfin, que celui-ci n’est pas tenu au paiement de l’intégralité des frais fixes à la charge de la SCP, les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires étant exclus. La cour d’appel peut déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que la clause litigieuse n’empêchait pas l’associé d’exercer son droit de retrait et est proportionnée aux intérêts légitimes de la société.Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties.La cour d’appel qui, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date de la désignation de l’expert, n’excède pas ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de déterminer la valeur des parts sociales détenues par l’avocat, notamment par référence au système convenu entre les parties.