Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion
En matière de licitation, pour le déroulement de la vente aux enchères, l’article 1278 du code de procédure civile déclare communes à la licitation les dispositions du code des procédures civiles d’exécution des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 ; les articles L. 322-13 et R. 322-64 qui disposent que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi que l’adjudicataire peut mettre ce titre à exécution n’étant pas énumérés à l’article 1278 du code de procédure, l’adjudicataire sur licitation ne dispose pas d’un titre d’expulsion.
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