(Jur) QPC : un avocat pour l’étranger maintenu en zone d’attente ?
Contestées par une QPC, les dispositions de l’article L. 213-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification à un étranger du refus de son entrée en France doit s’accompagner de la mention de son droit de faire avertir le conseil de son choix. En vertu des dispositions contestées de l’article L.221-4 du même code, l’étranger est informé, lors de son maintien en zone d’attente, qu’il peut communiquer avec le conseil de son choix. En revanche, ces dispositions ne consacrent pas un droit de l’étranger à exiger l’assistance d’un avocat lors des auditions organisées par l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande d’entrée en France ou pendant son maintien en zone d’attente.Selon le Conseil Constitutionnel, toutefois, d’une part, les auditions effectuées dans le cadre de l’instruction administrative des décisions de refus d’entrée en France ou organisées pendant le maintien de l’étranger en zone d’attente n’ont pour objet que de permettre de vérifier que l’étranger satisfait aux conditions d’entrée en France et d’organiser à défaut son départ. Elles ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions. D’autre part, la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. Dès lors, la circonstance que les auditions mentionnées ci-dessus puissent se dérouler sans l’assistance d’un avocat ne peut être contestée sur le fondement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.Au demeurant, l’étranger peut être assisté d’un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures.En conséquence, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.