(Jur) Indemnisation du tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’assemblée plénière réaffirme sa jurisprudence.

 In Divorce

Deux sociétés, qui avaient signé un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île de la Réunion sur deux usines, concluent une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».Un incendie se déclare dans une usine électrique de la centrale thermique qui alimente en énergie l’une des usines, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L’autre assure une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine sinistrée.L’assureur de cette dernière, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, saisit, dans l’exercice de son action subrogatoire, un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de l’autre société et de la centrale à lui rembourser l’indemnité versée.La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255).Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.Jusqu’à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, n° 07-15692, Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691, Cass. com., 18 janv. 2017, n° 14-18832, Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever.Aux termes de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.Suivant l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La cour d’appel de Saint-Denis, qui constate la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie pendant quatre semaines et le dommage qui en est résulté pour la société victime de l’arrêt de cette usine, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en rejetant les demandes de l’assureur de cette société, dirigées contre la Compagnie thermique.NOTE : Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière opte à nouveau, malgré les critiques d’une partie de la doctrine, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.En appliquant cette solution à l’espèce présente, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation, de résultat ou de moyens.Cet arrêt subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.  NOTE : Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière opte à nouveau, malgré les critiques d’une partie de la doctrine, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.En appliquant cette solution à l’espèce présente, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation, de résultat ou de moyens.Cet arrêt subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.

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