(Jur) Insuffisance d’actif : responsabilité du représentant permanent de la personne morale dirigeante
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard du représentant permanent de celui-ci (C. com., art. L. 651-1 ; C. com., art. L. 651-2).Ce représentant de la personne morale dirigeante doit également être condamné à une interdiction de gérer lorsque, par des avances en compte courant effectuées qui ont conduit, malgré une procédure d’alerte, à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports, il apparaît que celui-ci a favorisé la personne morale dans laquelle il était intéressé, dès lors qu’il en était le dirigeant et que celle-ci était l’actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération (C. com., art. L. 653-4, 3°).