(Jur) C’est au juge qui a décidé du droit de visite en présence d’un tiers d’en fixer les modalités
Il résulte de la combinaison de l’article 375-7, alinéa 4, du Code civil et de l’article 1199-3 du Code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.Un juge des enfants ayant ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de trois enfants, la cour d’appel de Paris accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui s’exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés.Ainsi, alors qu’il incombe au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s’en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d’exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d’appel méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés.