(Jur) Découvert en compte courant : constatation de l’accord du client et frais remboursables

 In Divorce

Une société, qui avait ouvert un compte courant dans les livres d’une banque qui lui avait consenti une ouverture de crédit par découvert, reproche à la banque d’avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné. Elle l’assigne afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts et, en cause d’appel, demande également la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte.Pour condamner la banque à restituer à la société une somme prélevée sur son compte à titre de commissions et frais, l’arrêt, après avoir rappelé que, selon les stipulations de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, la banque était fondée à débiter au compte « les commissions de service, d’engagement ou d’avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d’affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande, ainsi que les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l’incident ou pour leur montant effectif selon le cas… », retient que la seule signature de ces conditions générales par la société ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l’un ou l’autre des moyens visés par ces dispositions et que, si elle l’affirme, la banque ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation, ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet.L’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part, et il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n’excluant pas un accord tacite postérieur du client. La cour d’appel de Caen, qui n’a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société n’ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, prive sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018.Et la cour d’appel qui, pour condamner la banque à payer à la société une certaine somme correspondant au coût de l’étude du cabinet auquel elle a eu recours pour établir l’erreur affectant le taux effectif global du crédit par découvert et dont les conclusions ont justifié l’organisation de l’expertise judiciaire, retient que la société a dû exposer ces frais pour la défense de ses intérêts et qu’elle est donc fondée à en demander le remboursement par la banque, viole l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précités.En effet, le coût de l’étude litigieuse, réalisée à la seule initiative de la société ne constitue pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l’origine du préjudice dont elle demande réparation et ne peut être mis à la charge de la banque qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sur lesquelles il a été statué par ailleurs. 

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