(Jur) Contestation d’une contravention : mission de l’avocat, « mandataire naturel de son client »
Le conseil d’un contrevenant au Code de la route formule une contestation à cet avis de contravention que l’officier du ministère public déclare irrecevable. Le tribunal de police est saisi par requête en incident contentieux recevable déclarée recevable, ainsi que la contestation par le tribunal qui renvoie l’affaire au ministère public pour qu’il y donne la suite qu’il jugerait opportune.Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relève qu’aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux, que lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement, que, dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l’existence et qu’en l’espèce, l’avocat représente son client dans le cadre d’un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d’un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l’officier du ministère public par l’avocat pour le compte de son client, est recevable.L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.