(Jur) Frais de dépollution d’un terrain loué par un débiteur en liquidation judiciaire
Une société reprend l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur un terrain donné à bail, avant d’être mise en liquidation judiciaire. Après la remise des clés par le liquidateur au bailleur, celui-ci l’assigne en paiement d’une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d’occupation postérieurs au jugement d’ouverture.La cour d’appel de Paris, pour condamner le liquidateur à payer au bailleur une certaine somme au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l’espèce, la société débitrice, en déduit que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire. Elle retient que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance.Ainsi, la cour d’appel viole l’article L. 641-13 du Code de commerce.En effet, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.