(Jur) Reconnaissance d’un droit d’eau fondé en titre et séparation des pouvoirs

 In Divorce

Un exploitant agricole, propriétaire de parcelles situées à proximité d’un canal alimenté notamment par une rivière, est membre d’une association syndicale autorisée (ASA) ayant pour objet la gestion de ces eaux. Au cours de l’année 2013, le Syndicat d’irrigation départemental procède à des sondages dans l’une de ces parcelles, sur laquelle se trouve une prise d’eau reliée au canal, destinée à l’irrigation pour les besoins de l’exploitation agricole.Par arrêté du 25 mars 2014, le préfet met en demeure l’ASA de déposer une demande d’autorisation de prélèvement dans la rivière. Soutenant être titulaire de droits d’eau fondés en titre, l’ASA saisit, aux fins d’annulation de l’arrêté, le tribunal administratif qui rejette sa requête. L’exploitant assigne alors le syndicat devant la juridiction judiciaire en vue de faire reconnaître l’existence de droits d’eau fondés en titre attachés aux parcelles dont il est propriétaire. Le syndicat soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.Le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, dès lors que l’action en cause porte sur la reconnaissance d’un droit d’eau fondé en titre. Les recours contre les décisions prises par l’administration modifiant ou abrogeant un droit fondé en titre relèvent de la compétence de la juridiction administrative (CE, 1er févr. 1855, Compagnie du canal de jonction de la Sambre à l’Oise c/ F et a., CE, 9 mars 1928, Suderies, CE, 5 déc. 1947, Sieur E). La présente action est dirigée contre l’administration et vise à la reconnaissance par celle-ci de l’existence d’un tel droit. Il n’est allégué aucune voie de fait et l’action a un lien étroit avec la police de l’eau et le service public de l’eau. Mais un droit d’eau fondé en titre pourrait être qualifié de droit réel immobilier (Cass. 3e civ., 10 juin 1981, n° 80-10428, Cass. 3e civ., 6 févr. 1985, n° 83-70248). L’action, qui porte sur l’existence d’un tel droit attaché à une parcelle appartenant à l’exploitant pourrait, de ce fait, ressortir au juge judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

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