(Jur) Appel en garantie d’un entrepreneur en liquidation par le syndicat des copropriétaires et action en justice du syndic

 In Divorce

Le propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse, se plaignant d’infiltrations, assigne en paiement de dommages-intérêts le syndicat des copropriétaires qui appelle en garantie son assureur la société d’étanchéité qui est placée en liquidation judiciaire en cours d’instance.Il résulte des articles L. 621-21, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce que, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.Viole ces textes la cour d’appel de Chambéry qui déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société d’étanchéité au motif qu’en raison de la liquidation judiciaire dont la société fait l’objet, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.Pour déclarer la demande irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre son assureur, l’arrêt retient que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action.En application de l’alinéa 2 du texte précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 7 janv. 1981, n° 79-12508, Cass. 3e civ., 30 nov. 2004, n° 00-20453).De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.En statuant comme elle le fait, la cour d’appel viole le texte susvisé.

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