(Jur) Conséquence de la nature déclarative de l’accord du statut de réfugié par l’OFPRA
Un étranger, conduit à l’aéroport afin de prendre un vol à destination de la Guinée, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, se met à crier et à s’accrocher aux équipements de l’avion en hurlant qu’il était homosexuel, et comme tel menacé de mort dans son pays et préfère mourir ou aller en prison que d’y retourner. Le commandant de bord estimant ce comportement inadapté au transport refuse son embarquement. L’étranger est présenté devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière et le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à deux mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français.Il résulte de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, et des articles L. 721-2 et L. 511-1 du CESEDA que l’autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il a obtenu la qualité de réfugié.L’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, pour confirmer la décision de culpabilité, relève que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la notification de la décision préfectorale et qu’il a reconnu lors de son audition qu’il savait que ce maintien sur le territoire français, comme son refus d’embarquer, étaient constitutifs d’infractions pénalement sanctionnées, encourt la cassation.En effet, à l’appui de son pourvoi, le demandeur verse la décision de l’OFPRA, prise après l’exercice d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile.La décision de l’OFPRA est déclarative et récognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. Cette reconnaissance a pour conséquence nécessaire d’enlever toute base légale à la poursuite, du chef de soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.